Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.667
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° E 20-16.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La Fondation Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement dénommé Groupe hospitalier [Établissement 1], sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-16.667 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Vincent de Paul, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), Mme [I] a été engagée le 11 mars 2002 par l'établissement public Maison de retraite de [Localité 1], aux droits duquel vient la Fondation Vincent de Paul, en qualité d'agent des services hospitaliers. 2. Atteinte d'une épicondylite du coude droit diagnostiquée le 19 mai 2004, la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Le 16 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 et à titre de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise à l'issue desquelles Mme [M] avait été déclarée inapte à son poste faisaient suite à un arrêt de travail pour maladie simple et que les avis d'inaptitude se bornaient à déclarer le salarié inapte à son poste et à énumérer des contre-indications, sans faire mention d'une éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle, qu'en se bornant à relever, d'une part, que dans son avis du 16 février 2016, le médecin du travail avait pris le soin de préciser que les travaux nécessitant manutention, élévation des bras au-dessus de l'horizontale et des gestes répétitifs des membres supérieurs étaient contre-indiqués, d'autre part, que selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination sont susceptibles de provoquer l'épicondylite du coude, motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont la salariée avait souffert avant son arrêt pour maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base