Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.889
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° W 20-16.889 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [G], domicilié chez M. [U] [E], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-16.889 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail. 3. Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié implique l'existence d'une lettre de licenciement qui doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et, qu'à défaut de motif précis et vérifiable énoncé dans la lettre de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il est en l'espèce acquis aux débats et non contesté que M. [G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail. 6. Pour dire la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité de l'entreprise caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie et que le licenciement du salarié est donc justifié. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été adressée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 05 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trou