Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.146
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° A 19-25.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.146 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Hidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Hidis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société). 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009. 3. Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail. A l'issue de deux examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Le 20 novembre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur les sixième et septième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 3 140 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le montant dû au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant calculé par référence au montant de son salaire, la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branche du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 9 420 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au salaire fixé par elle à 1 570 euros et qu'elle a alloué à ce titre une indemnité correspondant au minimum légal dû sur la base de ce salaire de référence ; que la cassation à intervenir sur les quatrième, cinquième ou sixième branches du premier moyen, relatives au montant du salaire de référence, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassat