Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-26.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° U 19-26.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société AM2 Ile-de-France manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 19-26.221 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société AM2 Ile-de-France manutention, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien. 2. Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt, alors « que le salaire moyen des douze derniers mois, sur le fondement duquel est calculée l'indemnité de licenciement, est exclusif de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Répons