Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° U 20-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Newrest Group International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.874 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest Group International, de Me Le Prado, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 15 mars 2011, par la société Newrest Group International en qualité de « technical sales manager ». 2. Invoquant notamment l'absence de versement de bonus, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [X] la somme de 11 375 euros bruts au titre du bonus de l'année 2012, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les stipulations relatives au versement d'un bonus discrétionnaire présentaient un caractère potestatif, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail ou un avenant peut valablement stipuler, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en refusant d'appliquer l'avenant relatif au bonus payable en décembre 2012 signé par M. [X] le 20 décembre 2011 stipulant que ''La société se réserve le droit à sa seule et absolue discrétion, de réviser, de compléter ou d'interrompre tout ou partie du bonus à tout moment sans préavis pour tout ou partie de ses salariés. Le bonus est discrétionnaire et ne confère aucun droit d'emploi contractuel ou non contractuel'', motif pris qu'il avait un caractère purement potestatif, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail et par fausse application l'article 1170 du code civil ; 3°/ que le contrat de travail peut valablement stipuler, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en énonçant que les stipulations de l'avenant signé par M. [X] le 20 décembre 2011 ne pouvaient ''supprimer le droit à bonus résultant du contrat de travail de M. [X]'', cependant que la stipulation dans le contrat de travail selon laquelle ''En fonction de la réalisation d'objectifs fixés chaque année et sous réserve de la réalisation des objectifs financiers par le groupe Newrest, votre salaire brut annuel pourra être majoré chaque année d'un bonus pour un maximum potentiel de 30 % de votre salaire brut annue'' présentait également un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'il résultait d'un document produit par l'employeur que le salarié, s'il n'avait pas été licencié, aurait eu droit, tous les objectifs groupe n'ayant pas été atteints, à un bonus de 16,2