Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.354

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 922 F-D Pourvoi n° D 20-13.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.354 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Fnac Darty participation et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fnac Darty participation et services, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021, où étaient présents M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), Mme [R], engagée le 2 novembre 2011 par la société Fnac Darty participation et services en qualité de juriste senior, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 mai 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, ouvre doit à congés payés ; qu'en se bornant à condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail sans assortir cette condamnation des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3414-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule du dispositif « déboute les parties du surplus des demandes », l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif aux congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que les éléments produits par l'intéressée au soutien de sa demande ne suffisaient pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de trav