Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.235

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige.
  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° M 20-14.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Claude Fournis automobiles Ford, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.235 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Claude Fournis automobiles Ford, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 9 février 1989 par la société Claude Fournis automobiles Ford (la société) en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation de travail il occupait les fonctions de directeur de site. 2. Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 23 janvier 2017. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 4. Le 23 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par le salarié le 28 novembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt, de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, les documents de fin de contrat et une attestation de Pôle emploi conforme à l'arrêt, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage le cas échéant versées au salarié dans la limite de trois mois, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 2°/ que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait jamais été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais qu'il était victime d'une maladie auto-immune, totalement extérieure au travail, la CPAM ayant d'ailleurs notifié le 23 mars 2017 son refus de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que l'avis d'inaptitude du 23 janvier 2017 avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, mais pas dans une autre entreprise ou un autre groupe, en deuxième lieu, qu'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel avait été porté à la connaissance de l'employeur le 21 octobre 2006