Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.394

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° X 20-13.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Ratheau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-13.394 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ratheau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 6. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.