Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-18.673
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° Q 19-18.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.673 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Cercle sportif laïque dijonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Cercle sportif laïque dijonnais, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mai 2019), Mme [D], joueuse de basket-ball, a conclu le 15 août 2012 avec l'association Cercle sportif laïque dijonnais (l'association) une convention portant sur la saison 2012-2013 par laquelle elle s'est notamment engagée à participer aux entraînements et aux matchs en contrepartie de la perception d'une indemnité mensuelle de 350 euros net, outre une prime par match gagné, et de la mise à disposition d'un appartement. Deux nouvelles conventions ont été conclues pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015, portant l'indemnité mensuelle à 450 euros. 2. Soutenant être liée à l'association par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu de manière abusive, la joueuse a saisi, le 28 octobre 2014, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger qu'elle était liée à l'association par un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de présence aux matchs, aux entraînements et aux manifestations n'excède pas les limites des obligations observées dans le monde du sport amateur et d'un simple rapport sportif d'autorité, que les conventions se bornent à indiquer que tout manquement aux obligations stipulées entraînerait une suspension immédiate de ces conventions, que le document du 22 septembre 2014 énonce de même que le non-respect des conditions d'utilisation de l'appartement emporterait retrait de sa jouissance, qu'il n'existait ni règlement intérieur ni aucun autre document décrivant des infractions et des échelles de sanctions qu'elles soient d'ordre sportif ou financier, que s'il est certain que le manager a mis en cause Mme [D] pour un non-respect des conditions d'occupation de l'appartement mis à sa disposition, les témoignages divergent sur les conséquences de ce fait et qu'il n'est pas établi que Mme [D] ait été exclue par l'association ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations, d'une part, la rémunération des prestations fournies dès lors que le montant stipulé était fixe et ne correspondait nullement au remboursement de frais engagés, d'autre part que Mme [D] était tenue de respecter des obligations, notamment celles de participer à tous les entraînements et matchs programmés par le staff technique et de répondre à toutes les sollicitations entre sportifs du club (manifestations diverses), que les conventions précisaient que tout manquement aux obligations stipulées entraînerait une suspension immédiate de ces conventions et que le non-respect des conditions d'utilisation de l'appartement emporterait retrait de sa jouissance, ce dont il résultait que l'intéressée effectuait des tâches rémunérées sous l'autorité d'un employeu