Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-24.771

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° T 19-24.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Médias occitans de proximité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Le Petit Bleu de l'Agenais, a formé le pourvoi n° T 19-24.771 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Médias occitans de proximité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [L], [M], MM. [Q] et [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Le Petit Bleu de l'Agenais (la société Le Petit Bleu), aux droits de laquelle vient la société Médias occitans de proximité, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat national des journalistes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 2019), Mme [L] et trois autres salariés ont été respectivement engagés par la société Le Petit Bleu, en qualité de secrétaire de rédaction, rédacteur et stagiaire entre 1990 et 2004. 3. En avril 2006, la société Le Petit Bleu et la société groupe La Dépêche du Midi (la société La Dépêche du Midi) ont décidé de mettre en oeuvre une politique de convergence rédactionnelle entre le quotidien départemental Le Petit Bleu et l'édition départementale du quotidien régional La Dépêche du Midi, à l'effet de faire collaborer à l'édition des mêmes pages les journalistes de la presse quotidienne départementale et ceux de la presse quotidienne régionale. 4. S'estimant victimes d'une inégalité de traitement, les quatre salariés ont saisi, les 23 octobre 2015 et 26 juillet 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que, s'agissant de Mmes [L] et [M], de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au profit des quatre salariés à titre de rappel de salaire, de la prime d'ancienneté et de la prime de treizième mois, outre congés payés afférents, et au profit de deux d'entre eux de sommes supplémentaires à titre de rappel de prime, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe, alors : « 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les salariés journalistes du Petit Bleu s'étaient bornés à se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés de la société La Dépêche du Midi, sans soutenir l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Le Petit Bleu et la société La Dépêche du Midi ; qu'en se fondant néanmoins sur une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour se prononcer sur les demandes des salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office