Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-20.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° X 19-20.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-20.106 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nettoyage hygiène et propreté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Nettoyage hygiène et propreté, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [B] a été engagé le 30 juillet 2010 en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à temps partiel par la société Nettoyage hygiène propreté, pour un horaire mensuel de 47,67 heures. 2. Licencié le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en rappel de salaires, et de fixer à une certaine somme l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en l'absence d'écrit précisant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le salarié demandait subsidiairement un rappel de salaires sur la base de l'horaire de travail convenu dans le contrat, en faisant valoir que les prétendus avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 dont se prévalait l'employeur ne lui avaient jamais été soumis et, du reste, n'avaient pas été signés ; qu'en le déboutant également de cette demande, après avoir visé les avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 comme s'ils avaient une valeur contractuelle, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, qui soutient, en sa première branche, que l'arrêt a omis de constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte convenue, manque par le fait qui lui sert de base, la cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail du 30 juillet 2010 mentionnait une durée de travail de 47,67 heures. 5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de rappel de salaire subsidiaire présentée pour la première fois en cause d'appel, le moyen, pris en sa seconde branche, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. En conséquence, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au p