Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-19.622
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° W 19-19.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Akka ingénierie process, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-19.622 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Akka ingénierie process, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [O] a été engagé le 8 octobre 2010 par la société Akka ingénierie process (la société), en qualité d'ingénieur d'étude. 2. A la suite de son licenciement le 2 août 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que si, en cas de litige, la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que celui-ci produisait ''un extrait du code du travail de la fédération de Russie, dont il ressort que les heures normales de travail ne peuvent excéder quarante heures par semaine (article 91), que les heures accomplies au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires (article 99), et que les heures de travail peuvent être réduites à trente-cinq heures au maximum dans certains cas (article 92)" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ces éléments, impropres à fournir une quelconque information sur les horaires effectivement réalisés par le salarié dans le cadre de sa mission en Russie, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, pour faire droit à la demande de ce salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que celui-ci produisait ''un contrat de travail en date du 5 avril 2011 conclu entre la société Pcma Rus auprès de laquelle il était détaché et une tierce personne, dont il ressort que celle-ci effectuait quarante heures de travail par semaine au sein de la société précitée, dans le créneau horaire suivant : 9 heures à 17 heures 40'' ; qu'en se fondant ainsi sur le contrat de travail d'un salarié d'une société tierce, détaché dans la société dans laquelle le salarié exerçait sa mission, insusceptible de fournir une quelconque information sur les horaires effectivement réalisés par ce dernier dans le cadre de sa mission en Russie pour étayer sa demande, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que le salarié produisait, outre un extrait du code du travail de la Fédération de Russie, dont il ress