Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-19.767
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° D 19-19.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-19.767 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Beaurepairoises, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme [C] a été engagée le 24 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancière par la société Ambulances Beaurepairoises (la société), à temps partiel sur une base mensuelle de 130 heures. 2. Le 25 mars 2015,la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps pause, que la salariée produit un décompte étayé par ses feuilles de route et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de son travail mais ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 5. En outre, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui incombe à l'employeur. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du non-respect des temps de pause, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle avait produit un décompte des jours concernés ainsi que des feuilles de routes hebdomadaires et un tableau récapitulatif de celles-ci, retient que ces éléments ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption. 7. En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les textes susvisés. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait soutenu que les heures de travail effectuées n'étaient pas correctement payées ; qu'elle avait étayé ce moyen en donnant plusieurs exemples comme le fait d'avoir reçu la somme d