Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-16.153
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° A 19-16.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-16.153 contre deux arrêts rendus les 11 juin 2015 et 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [P] a exercé depuis le 17 décembre 1984 une activité de journaliste illustrateur de presse, d'abord pour la société France 3 Lorraine, puis à compter de l'année 1988 pour la société France 3. Il était rémunéré sur la base de factures d'honoraires établies soit par ses soins en qualité d'entrepreneur individuel, soit par la société Maori dont il était gérant associé. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 30 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. 4. Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Paris a dit que M. [P] avait la qualité d'infographiste et devait être assimilé à un journaliste professionnel. Elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avant-dire droit, elle a invité les parties à préciser les éléments de la classification permettant de déterminer le montant du salaire conventionnel brut mensuel. 5. La Cour de cassation (Soc., 25 janvier 2017, pourvois n° 15-23.367, 15-23.169, Bull. 2017, V, n° 16) a rejeté les pourvois formés par la société et par M. [P] contre cet arrêt. 6. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Recevabilité du pourvoi principal de l'employeur formé contre l'arrêt du 11 juin 2015, examinée d'office Vu l'article 621, alinéa 1, du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 8. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à former un nouveau pourvoi contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 du code de procédure civile. 9. Par déclaration du 7 mai 2019, la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris. 10. La société avait déjà formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale du 25 janvier 2017. 11. En conséquence, le pourvoi formé par la société contre l'arrêt du 11 juin 2015 n'est pas recevable. Examen des moyens du pourvoi principal de l'employeur formé contre l'arrêt du 5 février 2019 Sur le premier mo