Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-22.311
Textes visés
- Article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
- Article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 933 F-D Pourvoi n° U 19-22.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 9], 4°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 13], 5°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 10], 7°/ Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 12], 8°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 11], 9°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5], 10°/ Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 4], 11°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], 12°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 14], 13°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 19-22.311 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et des onze autres salariés et du syndicat SUD groupe BPCE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [D] et onze autres salariés de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de vacances, la prime familiale et la prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements. 2. Le syndicat Sud groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les premiers de leurs demandes de rappels de primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'a l'appui de leurs demandes, les salariés produisaient, des feuilles de calcul détaillant pour chacun d'eux et pour chaque mois concerné les sommes versées par l'employeur au titre des primes litigieuses, les sommes réellement dues en application des règles de calcul en vigueur, également produites, et la différence entre ces deux montants, laquelle constituait le rappel de salaire réclamé, ces éléments permettant de reconstituer très exactement le montant sollicité par chacun d'eux ; qu'en r