Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-22.312

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° V 19-22.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-22.312 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et du syndicat SUD groupe BPCE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [F] a été engagée, le 1er février 1976, par la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire. Elle exerçait en octobre 2002 les fonctions d'agent commercial à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances, prime familiale et prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements. 3. Le syndicat SUD groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de primes et subséquentes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes de la salariée tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. La cassation