Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.109
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 F-D Pourvoi n° M 20-15.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.109 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carefusion France 309, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carefusion France 309, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Carefusion France 205, aux droits de laquelle vient la société Carefusion France 309, en qualité de directeur des affaires réglementaires France/Benelux. 2. Contestant son licenciement notifié par lettre du 26 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du temps de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat, et de condamnation de l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] produisait un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M. [B] produisait un décompte des heures supplémentaires revendiquées par jour pour la période courant du 31 décembre 2012 au 15 janvier 2016, outre 106 courriels émis au cours de la période précitée dont certains avaient été adressés le matin avant 8 heures ou le soir après 19 heures et parfois le week-end, ainsi que deux attestations de Mme [C] et de M. [A] indiquant que M. [B] travaillait de 8h15-8h30 jusqu'à 19 heures et au-delà – comme le soutenait le salarié lui-même ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. [B] produisait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions quant aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions r