Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-17.409

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° M 20-17.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.409 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Deplante Jacquemain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laboratoire Deplante Jacquemain, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [T] a été engagé le 10 février 2014 par la société Laboratoire Deplante Jacquemain, en qualité de prothésiste dentaire qualifié, selon une durée de 39 heures de travail par semaine. 2. Après avoir signé une convention de rupture le 10 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2017 de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de contreparties en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en tout état de cause, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des tableaux récapitulatifs des heures réalisées même sur plusieurs années et indiquant pour chaque jour une heure de début et de fin de journée identique suffisent notamment à étayer la demande du salarié tandis que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié en produisant le témoignage de salariés exerçant des fonctions identiques à celles du requérant et précisant avoir pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en jugeant cependant que M. [T] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires sans être rémunéré parce qu'il revendiquait des horaires de travail toujours identiques, de manière régulière, sur une période de presque trois ans tandis que l'employeur produisait des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis