Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.503
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° R 20-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-13.503 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2019. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), Mme [U] a été engagée le 15 novembre 1982 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, en qualité de contrôleur prestations. 3. Estimant bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappels de salaires au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable est ses première, deuxième et quatrième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, alors « que l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que le bénéfice de cette prime est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [U