Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-10.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° V 20-10.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.816 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société FNAC Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Paris, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), Mme [T] a été engagée le 28 mars 2000, par la société Fnac Paris selon un contrat de travail à temps partiel. 2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse au sein du magasin [Localité 1]. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors : « 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ; 2°/ que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel garanti par l'article 6 du traité de l'Union européenne, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, lus à la lumière de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ; 3°/ que le travail le dimanche dans les zones touristiques et d'affluence exceptionnelle implique des « contreparties » pour les salariés concernés, devant donner lieu à des négociations collectives, l'article 2 IV a subordonné la mise en oeuvre du régime du travail le dimanche à la conclusion d'accords collectifs en ce sens ; qu'en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ne subordonnait pas le fait de faire travailler les salariés le dimanche à la prévision par accord collectif d'une contrepartie mais seulement que soit engagées des négociations en vue de prévoir de telles contreparties, la cour d'appel a violé ledit article 2 IV la loi du 10 août 2009 ; 4°/ que méconnaissent le principe d'égalité les dispositions des accords collectifs qui instituent des compensations variables selon le critère du régime d'autorisation du travail le dimanche, alors que les salariés sont dans la même situation au regard de la contrainte que cette organisation du travail représente, de sorte que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute différence de traitement entre les salariés travaillant dans les différents établissements de la Fnac