Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.120

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3231-6+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3231-6</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° K 20-16.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [P], domicilié chez M. et Mme [D] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.120 contre l&apos;arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [M], société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [C] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&apos;Elasto - Georges Chevalier, 2°/ à l&apos;AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l&apos;audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [P] a été engagé par la société L&apos;Elasto le 1er juin 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier. 2. Estimant notamment ne pas avoir été réglé des sommes dues au titre du SMIC, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2015, la société [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l&apos;arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d&apos;ancienneté n&apos;a produit des intérêts légaux qu&apos;entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective, sans prononcer la capitalisation des intérêts échus, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu&apos;en l&apos;espèce, le jugement du conseil de prud&apos;hommes de Meaux en date du 13 septembre 2016 avait fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la SARL L&apos;Elasto avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date du jugement d&apos;ouverture de la procédure collective ; que M. [P] demandait à la cour d&apos;appel de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société l&apos;Elasto ladite somme de 8.806 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud&apos;hommes et application, par année entière, des dispositions de l&apos;article 1343-2 du code civil, les autres parties demandant la confirmation pure et simple du jugement ; qu&apos;en confirmant le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts au taux légal du rappel de salaire au titre des primes d&apos;ancienneté avait produit les intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts avait été arrêté par la procédure judiciaire, lorsqu&apos;aucune des parties ne demandait que les intérêts soient suspendus à compter du 1er juin 2015, la cour d&apos;appel a dénaturé les termes du litige en violation de l&apos;article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut relever d&apos;office un moyen sans inviter les parties à s&apos;en expliquer ; qu&apos;il ne résulte ni des conclusions des parties ni du rappel de leurs prétentions que le moyen pris de la suspension des intérêts de retard postérieurement à l&apos;ouverture de la procédure collective aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu&apos;en relevant d&apos;office ce moyen, sans inviter les parties à s&apos;en expliquer, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dès lors que le créancier en fait la demande ; qu&apos;en l&apos;espèce, M. [P] demandait à la cour d&apos;appel d&apos;appliquer à la somme de 8.806 euros sollicitée à titre de rappel de salaire sur la prime d&apos;ancienneté de janvier 2012 à mai 2015, les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud&apos;hommes et