Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.933
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° G 20-13.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.933 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C2IP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société C2IP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société C2IP, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société C2IP du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2019), suivant contrat de travail du 28 septembre 2008, M. [B] a été engagé par la société C2IP en qualité d'ingénieur informaticien. 3. Par lettre recommandée du 26 mai 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Le 26 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, en requalification de la prise d'acte du 23 mai 2014 en une démission et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que le décompte communiqué par le salarié ne permettait pas d'étayer suffisamment et sérieusement sa demande, après avoir pourtant constaté que ce décompte mentionnait, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, ses temps de trajet quotidiens et son temps de pause déjeuner de sorte qu'il était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant qu'il ressort de la lecture de l'agenda du salarié que la charge de travail confiée ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, après avoir pourtant constaté que cet agenda avait pour unique fonction de permettre à l'employeur de visualiser la disponibilité du salarié pour lui fixer des rendez-vous et n'avait pas vocation à servir de comptes rendus journaliers des heures effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à c