Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.830

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° H 20-16.830 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.830 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), à compter du 18 janvier 2014, M. [W] a été engagé par l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth en qualité de surveillant. 2. Le 1er juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'un rappel de salaire. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail le liant à l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de condamner ce dernier à ne lui verser que la somme de 101,62 euros à titre de rappel de salaires, outre 10,16 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu qu'au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il était démontré qu'il était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de