Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.363
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° P 20-13.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [U], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 20-13.363 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise peinture revêtement industriel (EPRI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société EPRI, 3°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société EPRI, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société EPRI et de la société CBF associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), M. [U] a été engagé, par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013 au 14 novembre 2014 et mis à disposition de la société EPRI pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société EPRI, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. 3. Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société EPRI et a désigné la société CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire de la société. Les organes de la procédure collective sont intervenues à la procédure en cause d'appel, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Bordeaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 et de ses demandes subséquentes, alors « que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours au contrat de mission ; que les juges du fond sont tenus de vérifier que l'employeur justifie d'éléments établissant une corrélation entre le surcroît d'activité allégué et l'embauche et si ce surcroît est inhabituel ; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de