Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.900

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° X 20-13.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.900 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Assystem France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2019), M. [R] a été engagé en qualité de cadre de mission, au sein de la société Sud Ingénierie. A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, aux droits de laquelle est venue la société Expleo France. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter, notamment, la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le second moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 5. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 à effet du 1er janvier 2016 qu'il n'a pas été signé par l'exposant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour dire n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire du salarié postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, l'arrêt retient que cet avenant, signé par les parties, était valable. 8. En statuant ainsi, alors que l'avenant du 9 mai 2016 ne comporte pas la signature du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt RG n° 18/00933 en ce sens : « Condamne la société Expleo France venant aux droits de la société Assystem France à payer à M. [R] : 8 159,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015 » ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de M. [R] postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel