Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.901
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° Y 20-13.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-13.901 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Assystem France, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2019), Mme [B] a été engagée en qualité de cadre, au sein de la société Sud Ingénierie. A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, aux droits de laquelle est venue la société Expleo France. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter, notamment, la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, ni du taux horaire à compter du 1er novembre 2018, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et a débouté la salariée de sa demande pour la période postérieure à l'avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2016, soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 puis a, dans le dispositif de son arrêt, dit de manière contradictoire n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, soit du 16 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 5. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Les contradictions existant entre les motifs et le dispositif, invoquées par le moyen, procèdent d'erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE le dispositif de l'arrêt RG n° 18/00934 en ce sens : « Condamne la société Expleo France, venant aux droits de la société Assystem France à payer à Mme [B] : 7 710,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015 ; » « Dit qu'il n'y a pas lieu à modification du salaire de Mme [B] pour la période postérieure à l'avenant du 9 mai 2016, à effet au 1er janvier 2016, ni du taux horaire à compter d