Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 18-23.857
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
NSOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° D 18-23.857 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La Société industrielle des Mascareignes de l'Océan indien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 18-23.857 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la ociété industrielle des Mascareignes de l'Océan indien, de Me Haas, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 mai 2018), M. [N], engagé le 6 mars 2006, par la Société industrielle des Mascareignes de l'Océan indien (la société SIM OI) en qualité de responsable d'exploitation, a été promu le 1er juin 2008 responsable activité. 2. Le 27 mars 2014, l'employeur lui a notifié une mise à pied de trois jours. 3.Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 16 juillet 2014. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié « pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle » ; que la cour d'appel a cependant estimé que « l'employeur, en indiquant avoir convoqué M. [N] à un entretien préalable à une sanction [?] s'est placé sur le terrain disciplinaire » ; qu'en fixant ainsi les limites du litige au regard des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié "pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle" ; que la cour d'appel a cependant estimé que "l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, contrairement à l'appréciation de l'employeur qui a sanctionné l'insuffisance professionnelle par une mise à pied" ; qu'en statuant de la sorte lorsque la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation de la mise à pied disciplinaire d'avril 2014 mais d'une contestation du licenciement notifié par lettre du 16 juillet 2014, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. 7. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a é