Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-20.770
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° U 19-20.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société SCOR SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-20.770 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 2] (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SCOR SE, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 4 juin 2019), M. [L] a été engagé par la société SCOR SE le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer » du « hub » de [Localité 2], de niveau « senior global partner 1 » pouvant bénéficier outre son salaire, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions. 2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, de la condamner à verser au salarié diverses sommes, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en l'espèce, pour contester le contenu du compte-rendu du conseil paritaire établi unilatéralement par les représentants du salarié, la société SCOR SE s'appuyait sur une attestation de M. [C], Directeur des Ressources Humaines France, qui avait également participé à ce conseil paritaire en qualité de représentant de l'employeur ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer la moindre valeur probante à l'attestation de Monsieur [C] compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de SCOR SE à [Localité 2] et de l'organisation matricielle transversale « Hub de Paris - Londres », la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°/ que l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ; qu'en outre, le juge doit permettre aux deux parties de présenter leur cause, y compris leurs éléments de preuve, dans des conditions qui ne placent pas l'une d'entre elles en situation de net désavantage ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la crédibilité du compte-rendu et des attestations des deux représentants du salarié au conseil paritaire eu égard à leur qualité de représentants du personnel, mais qu'en revanche il n'y avait lieu d'accorder aucune valeur probante à l'attestation de M. [C], produite par l'employeur, compte tenu de sa qualité de directeur des ressources humaines de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en l'absence de toute mention dans la lettre de licenciement de l'action en justice introduite par le salarié, il appartient au juge, pour déterminer si le licenciement constitue une mesure de rétors