Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-23.744
Textes visés
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° B 19-23.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Dyneff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.744 contre les arrêts rendus les 22 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre social C) et 13 septembre 2019 par la même cour (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Dyneff, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juin 2018 et 13 septembre 2019), Mme [H] a relevé appel le 1er mars 2017 puis le 2 juin 2017 d'un jugement prononcé le 13 février 2017 par un conseil de prud'hommes. 2. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 et par ordonnance du 9 mars 2018, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2018, a jugé recevable la seconde déclaration d'appel. 3.Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Dyneff, employeur, à payer à la salariée diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt du 22 juin 2018 de confirmer l'ordonnance du 9 mars 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 2 juin 2017 par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017, alors « que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel formé contre le même jugement opposant les mêmes parties faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle a été régulièrement saisie le 1er mars 2017 d'un premier appel interjeté par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon dont la caducité n'avait pas été constatée lorsque la salariée a interjeté un second appel à l'encontre de ce jugement le 2 juin 2017 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'appel formé le 2 juin 2017 était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 546 et 908 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 5. Il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. 6. Pour juger recevable l'appel formé par la salariée le 2 juin 2017, la cour d'appel a retenu que la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 pour non-respect du délai de trois mois pour conclure était incontestablement acquise au 1er juin 2017, bien que n'ayant pas encore été prononcée, de sorte que l'appelante avait intérêt à régulariser ce second appel. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième et le troisième moyens réunis Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, la société fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2019 de la condamner à payer à la salariée une indemnité de requalification avec intérêts au taux légal, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt sur déféré du 22 juin 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la salariée le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'homm