Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-24.625
Textes visés
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° J 19-24.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.625 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Les Taxis Jean-Claude, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les Taxis Jean-Claude, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2019), M. [O], engagé le 27 avril 2012, par la société Les Taxis Jean-Claude en qualité de chauffeur, a démissionné le 1er août 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission claire et non équivoque, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de le débouter du surplus de ses demandes, alors: « 1° / qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires en retenant notamment que l'employeur ne contestait pas le quantum des heures supplémentaires effectuées et démontrées par le salarié mais indiquait que celles-ci lui avaient été rémunérées sous forme de prime, la cour d'appel qui se contente de relever que le salarié, intimé, n'ayant pas conclu, ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que la motivation des premiers juges sur ce point ne renseigne pas la Cour, a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ; 4°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit à la demande du salarié relative au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail en retenant notamment que l'analyse des nombreuses feuilles de route démontrent sans ambiguïté que l'employeur s'est exonéré des dispositions légales relatives au respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et de la durée minimale de repos et qu'ainsi, à maintes reprises, la durée hebdomadaire de travail variait allègrement de