Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° N 19-25.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.502 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Halles Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de Me Balat, avocat de la société Les Halles Saint-Bruno, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. [S] a été engagé, à compter du 1er octobre 2000, par la société Les Halles Saint-Bruno en qualité de préparateur-vendeur et licencié pour faute grave le 25 mai 2012. 2. Le salarié avait saisi le 24 mai 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution puis à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3174-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient seulement au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que les récapitulatifs des heures produits par M. [S] mentionnaient avec suffisamment de précision le nombre des heures que le salarié soutenait avoir effectuées et l'employeur disposait dès lors d'indications suffisantes pour produire en réponse des éléments attestant des horaires qui, selon lui, auraient été accomplis par M. [S] ; que l'employeur n'a versé aux débats devant les juges du fond aucun document mentionnant les horaires de travail pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [S], après s'être fondée sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à dispos