Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.531
Textes visés
- Article 32 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 957 F-D Pourvoi n° J 20-12.531 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.531 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Randstad, de la société Géodis Logistics [Établissement 1], en qualité de cariste, à compter du 15 novembre 2010. Sa mission a été renouvelée sans discontinuer jusqu'au 13 mai 2011. A compter du 16 mai 2011, M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Manpower de la société Géodis Logistics [Établissement 1] puis de la société Geoparts, à laquelle avaient été cédés le 6 mars 2013 les fonds de commerce exploités sur les établissements où il effectuait sa mission. Le 4 avril 2013, il a été mis fin à son contrat. 2. Le 10 avril 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités. 3. Par suite d'une fusion-absorption en date du 31 mai 2013, la société Géodis Logistics Rhône-Alpes est venue aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1]. 4. Par jugement du 13 novembre 2013, le salarié a été débouté de la totalité de ses demandes formulées contre la société Géodis Logistics [Établissement 1]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes pour défaut de qualité, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel constate qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des établissements où M. [R] a exercé ses contrats de mission d'intérim, de sorte que l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand une telle cession ne pouvait faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], devenue la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour la période du 15 novembre 2010 au 6 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Géodis Logistics Rhône-Alpes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a jamais prétendu qu'il convenait de distinguer deux périodes successives et que son action aurait été recevable pour la première période. 7. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucune considération