Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.896
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 958 F-D Pourvois n° T 20-13.896 V 20-13.898 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [K], domicilié [Adresse 3], a formé les pourvois n° V 20-13.898 et T 20-13.896 contre deux arrêts (RG 17/04270 et RG 18/00148) rendus le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° V 20-13.898 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° T 20-13.896 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-13.898 et T 20-13.896 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 20-13.896, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt (RG 18/00148) de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges et des conclusions d'appel de M. [K], corroborées par celles du salarié, qu'à la date du licenciement de M. [M], son cabinet d'architecture employait quatre salariés, dont deux architectes (M. [D] et Mme [F]), M. [M] (dessinateur projeteur/conducteur de travaux) et une femme de ménage (Mme [W]), que les difficultés économiques rencontrées avaient nécessité non seulement la suppression du poste de M. [M] mais également celle d'un emploi d'architecte (Mme [F]), de telle sorte que les seuls emplois salariés conservés dans le cabinet était celui d'un architecte polyvalent et d'une femme de ménage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 6. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il incombe à ce dernier d'apport