Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-21.027

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6522-5 du code des transports.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 970 FS-D Pourvoi n° Y 19-21.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.027 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. [K] a été engagé par la société Air France (la société) le 9 juin 2008, en qualité de pilote de ligne. 2. Il a indiqué à son employeur le 16 octobre 2012 qu'il participerait à un mouvement de grève le 19 octobre 2012. 3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève du 19 octobre 2012 et la journée suivante, soit deux jours correspondant à la fin de la durée de la rotation de quatre jours prévue au planning du salarié 4. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2013 et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible (les jours de rotation ne pouvant être séparés les uns des autres), en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait accomplir une rotation sur quatre jours du 17 au 20 octobre 2012 inclus et que le salarié s'était déclaré gréviste pour la seule journée du 19 octobre 2012 (troisième jour de la rotation convenue) ; que la cour d'appel a également constaté que la société Air France avait annulé la fin de la rotation ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (la mission de rotation programmée sur quatre jours) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour le quatrième jour de rotation non exécuté ; qu'en décidant le contraire aux motifs que l'intéressé s'était seulement déclaré gréviste le troisième jour de la rotation programmée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6522-5 du code des transports : 6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L.