Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=6522-5+code+des+transports&page=1&init=true" target="_blank">6522-5</a> du code des transports.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 971 FS-D Pourvoi n° A 19-25.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.560 contre l&apos;arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l&apos;avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [N] a été engagé par la société Air France (la société) le 14 décembre 1987, en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu&apos;il participerait à un mouvement de grève la journée du 25 juillet 2012. 3. L&apos;employeur a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la journée de grève du 25 juillet 2012 et aux deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter (le syndicat) est intervenu volontairement à l&apos;instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l&apos;arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la perte de salaire avec intérêt au taux légal et de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les retenues abusives avec intérêt au taux légal, alors « que lorsqu&apos;un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l&apos;employeur n&apos;est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu&apos;est inhérent au contrat de travail d&apos;un pilote le fait d&apos;effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d&apos;affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d&apos;un temps de repos jusqu&apos;au retour à la base d&apos;affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n&apos;assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d&apos;appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation sur trois jours d&apos;affilée du 25 juillet au 27 juillet 2012 inclus pour effectuer un aller-retour Paris/Montréal et qu&apos;il s&apos;était déclaré gréviste le 25 juillet 2012 (premier jour de la rotation), en sorte que la rotation programmée a été annulée; que la cour d&apos;appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n&apos;a pas exécuté le travail convenu (la rotation programmée) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours de la rotation non exécutée ; qu&apos;en décidant que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour le jour de la rotation où le salarié s&apos;est déclaré gréviste, la cour d&apos;appel n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l&apos;article L. 6522-5 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article L. 6522-5 du code des transports :