Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.592
Textes visés
- Article L. 6522-5 du code des transports.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 972 FS-D Pourvoi n° K 19-25.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-25.592 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Air France (la société) le 30 septembre 1997, en qualité d'officier pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les journées des 18 et 19 octobre 2012 et les journées des 25 et 26 juillet 2012. 3. L'employeur a procédé à des retenues sur salaire pour les journées de grève des 25 et 26 juillet 2012 ainsi que pour les journées des 18 et 19 octobre 2012, pour inexécution du contrat de travail et a versé les salaires pour les journées du 27 au 31 juillet 2012 et du 20 au 25 octobre 2012. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre des retenues sur salaire et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement de salaires pour les journées du 27 au 31 juillet 2012, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement de salaires pour les journées du 23 au 25 octobre 2012 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de salaires pour les journées du 23 au 25 octobre 2012, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer deux rotations de quatre et de cinq jours prévues du 23 juillet au 26 juillet 2012 inclus (première rotation de quatre jours), puis du 18 au 22 octobre 2012 inclus (seconde rotation de cinq jours) ; que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 25 et 26 juillet 2012 (deux derniers jours de la première rotation) et les 18 et 19 octobre 2012 (deux premiers jours de la seconde rotation), en sorte qu'il n'avait pas achevé la première rotatio