Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.604

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6522-5 du code des transports.
  • Article L. 1221-1 du code du travail et l'accord du 17 février 2012 relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 973 FS-D Pourvoi n° Y 19-25.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.604 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de lasociété Air France, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [J], les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Colin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, de rappel de prime de fin d'année 2014, de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, de rappel de prime de fin d'année 2016, de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et pour les 13 et 14 juin 2016, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2]-[Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécu