Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.165
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° W 19-25.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société PV sénioriales promotion et commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.165 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV sénioriales promotion et commercialisation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PV sénioriales promotion et commercialisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PV sénioriales promotion et commercialisation et la condamne à payer à M. [K], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société PV sénioriales promotion et commercialisation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2012, D'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2015 et condamné la société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à payer à M. [K] diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre du DIF, avec les intérêts au taux légal, D'AVOIR condamné société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à verser les cotisations salariales et patronales aux organismes compétents à compter du mois de janvier 2015 jusqu'au mois de mai 2015 sur la base d'une rémunération de 41 800 euros, D'AVOIR ordonné le remboursement par la société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois et D'AVOIR condamné société PV Seniorales Promotion et Commercialisation au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces contractuelles produites aux dossiers des parties que M. [L] [K] a signé tout d'abord le 8 mars 2004 avec la SA Ramos Développement, immatriculée au RC sous le numéro 332 962 497, le mandat de vendre à titre non exclusif au nom et pour le compte du mandant l'ensemble des logements des résidences Les Sénioriales que cette dernière projetait de construire ; que M. [L] [K] a ensuite signé avec la SA Les Sénioriales immatriculée au RC sous le numéro 332 962 497, un contrat de mandat d'agent commercial à titre non exclusif « annulant et remplaçant tous les précédents contrats et avenants signés dans le cadre de la commercialisation des Sénioriales » aux mêmes fins que précédemment ; qu'il est produit un troisième contrat de mandat d'ag