Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-11.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° M 20-11.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Foncia Seine Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Foncia Marceau, 2°/ la société Foncia Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-11.797 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et d'AVOIR rejeté l'ensemble de leur contestation tirée de l'existence d'un mandat social, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau ensemble ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [I] les sommes de 34.060 € à titre d'indemnité de préavis, 3.406 € correspondant aux congés payés y afférents, 11.353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.236 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation in solidum des deux sociétés à payer à M. [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la portée de la transaction conclue le 13 janvier 2012 : que la transaction intervenue entre les parties le jour même de la révocation de M. [I] prévoit que "par suite du paiement de l'indemnité transactionnelle, il se déclare entièrement rempli de ses droits à l'égard de la société Foncia au titre de l'ensemble de ses mandats sociaux ainsi que des contrats de travail avec les sociétés Foncia et renonce en conséquence à toute action qui aurait pour cause la révocation de ses mandats ou encore l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail"; que le protocole transactionnel est en réalité l'application de l'engagement pris par la société au début de la relation contractuelle, dans une lettre du 8 décembre 2006, qui garantissait à M. [I] qu'en cas de révocation du mandat social après 10 mois d'activité au sein de Foncia, pour tout motif autre qu'une faute grave, il percevra une indemnité de révocation fixée forfaitairement et par avance à la somme de 12 mois de rémunération nette dont la perception vaudra reno