Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.143
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° N 20-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.143 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société l'Office de l'environnement de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Office de l'environnement de la Corse, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de D'AVOIR décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes introduites par M. [M] et D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces fournies par les parties que dans le cadre du procès fait par M. [M] à l'office de l'environnement de la Corse, devant le jugement administratif, afin d'obtenir la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il indique avoir subi dans le cas de son contrat de travail, le tribunal administratif de Bastia le 23 août 2018, puis la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2019, ont tous deux, pour faire droit partiellement à ses demandes, en octroyant à M. [M] la somme de 15 000 euros, expressément considéré, et ainsi d'ailleurs qu'il le soutenait lui-même, que l'OEC était un établissement public administratif et M. [M] un agent public, ce qui avait été également jugé entre les parties par le tribunal administratif de Bastia le 18 janvier 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2019 ; qu'au demeurant, tant devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, que devant la cour de céans, c'est ce qu'il a aussi toujours soutenu et soutient encore et ce que ne discute pas l'office de l'environnement de Corse ; que dès lors, peu important la mise en oeuvre antérieure d'une procédure d'inaptitude applicable aux salariés de droit privé, telle que régie par le code du travail, le juge judiciaire est incompétent pour connaître des difficultés de la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude d'un agent public dont les fonctions s'exercent au sein d'un établissement public administratif qui relèvent de la seule compétence juridictionnelle des juridictions administratives ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE M. [M] fonde sa demande de désignation d'un médecin expert sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail qui dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ; que cet article poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut co