Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° Z 20-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.500 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Moulins Soufflet, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moulins Soufflet, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et non-respect des dispositions en matière de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [H] soutient que son inaptitude a été constatée en une seule visite et qu'en conséquence le licenciement est nul pour non-respect des dispositions légales ; que cependant, il résulte de l'exposé détaillé des faits que la société a respecté ces dispositions ; qu'il sera simplement rappelé qu'à la suite de son accident du travail le 28 décembre 2011, Monsieur [H] a été déclaré apte sur un poste aménagé ; que la société a sollicité une étude de poste en le rémunérant pendant dans l'attente de la réalisation de cette étude ; que le 1er avril 2015, à la demande de Monsieur [H], dans le cadre d'une visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste mais apte à un autre sous certaines conditions ; que le 3 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail - qui n'avait indiqué aucune date pour la 2e visite dans le cadre de la constatation d'une inaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours ; que le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante. La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624-31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules » ; que le 27 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 Visites médicales conformément à l'article R. 4624-31 ; que le 7 mai 2015, celui-ci a confirmé l'inaptitude définitive au poste et que les deux visites médicales des 1er et 27 avril 2015 correspondaient au cadre légal prévoyant un « délai de 2 semaines minimum impératif » ; que par ailleurs, Monsieur [H] ne peut sérieusement soutenir que la société a modifié l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 en cochant la case inapte, alors même qu'il s'abstient de produire son exemplaire sur lequel aucune case ne serait cochée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [H],