Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-10.418
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° N 20-10.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-10.418 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'association Dans la Cour des Grands, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association Dans la Cour des Grands a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Dans la Cour des Grands, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire qu'il était lié à l'association par un contrat de travail concernant son activité de comédien et de sa demande en condamnation de l'association Dans la Cour des Grands à lui verser à ce titre la somme de 3.750 €, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. [W] fait valoir qu'il a effectué deux types de prestations en tant que comédien ; au cours de la première, qui s'est répétée tous les jours du 24 février 2009 au 2 mars 2009 puis du 6 au 13 avril 2009 sur des trajets allers-retours de la ligne Idtgv [Localité 4]-[Localité 3], à raison de huit heures de travail par jour, il a joué le rôle d'un personnage de [G] dans le cadre d'animation d'Idtgv afin de promouvoir le spectacle de l'association ; la seconde prestation a consisté en une intervention en tant que comédien lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 15 janvier 2008 ; étant habituellement rémunéré d'une prestation événementielle à hauteur de 250 €, M. [W] sollicite la somme de 3.750 € (250 € x 15) à titre de rappel de salaire ; l'association Dans la Cour des Grands expose qu'il s'agit de prestations visant à promouvoir un spectacle dans lequel les comédiens qui jouaient étaient rémunérés par ailleurs ; dans le domaine d'activité considéré, ces activités promotionnelles sont toujours effectuées bénévolement dans l'intérêt bien compris des comédiens et ne sont jamais rémunérées ; en l'espèce, aucune directive ou instruction n'avait été imposée et le cadre du bénévolat était certain ; à défaut de démontrer l'existence d'un lien de subordination, M. [W] devra être débouté ; en l'espèce, si M. [W] établit bien par la production d'articles de presse « Marseille L'hebdo », d'un extrait du site iDTGV, des bons sur menus iDTGV et des attestations de M. [D], agent SNCF, M. [Z], superviseur iDTGV et M. [Y], responsable promotion événementiel d'iDTGV de la réalité des prestations promotionnelles organisées au cours de voyages de train sur la ligne [Localité 4]-[Localité 3], l'association Dans la Cour des Grands produit également le mail de Mme [C] du 26 mars 2009 qui indique clairement (sic) « chers tous, En vue de la reprise d'une animation dans l'iDTGV, je vous fais parvenir ce petit m