Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° F 20-13.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [D], exploitant en nom individuel le salon de coiffure Nadi'Arte, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.264 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [J] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'un nouveau contrat de travail aurait été conclu entre Mme [D], d'une part, et Mme [K], d'autre part, le 15 juillet 2016 et rompu du fait de la remise de ses documents sociaux de fin de contrat à la salariée le 31 octobre 2016, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d'indemnités de congé payés, 3.028 euros d'indemnité de préavis, 2.422,40 euros d'indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d'abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet 2014 les parties ont signé un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans afin que Madame [K] prépare le brevet professionnel et elle a obtenu ce diplôme ; Attendu que les premiers juges ont à tort constaté qu'un accord de suspension du contrat à durée indéterminée avait été conclu entre les parties ainsi que l'article L.6222-13 du Code du Travail en prévoit la possibilité alors que rien ne résulte expressément d'aucune pièce et que du reste - même si Madame [D] avait soutenu le contraire - désormais celles-là s'accordent sur l'inexistence d'un tel accord sauf à en tirer des conséquences différentes, et c'est l'objet du litige ; Attendu que pour l'essentiel la solution de celui-ci est subordonné à la question de savoir si la relation contractuelle des parties - après au vu de ce qui précède qu'elles avaient d'un commun accord substitué au Contrat à Durée Indéterminée un contrat d'apprentissage et aucune discussion n'est instaurée sur une éventuelle rupture du premier contrat - s'est au-delà du terme de ce dernier, à compter du 15 juillet 2016 poursuivie sous la forme d'un nouveau contrat à durée indéterminée, cette dernière qualification résultant de l'absence d'un nouvel écrit ; Attendu que les premiers juges ont à cet égard cité les courriers réitérés de Madame [D] adressés à M