Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.725

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° U 20-14.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.725 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Berto Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Berto Méditerranée, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [S] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le salarié ne conteste pas avoir porté sa signature au bas d'une lettre de convocation à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 6 août 2012, mais il contestait avant expertise être l'auteur de la mention « Remis en main le 06 Août 2012 » précédant sa signature ; que le salarié a reconnu devant l'expert en écriture être bien l'auteur de cette mention ; qu'ainsi, il est bien établi que le salarié a été convoqué le 6 août 2012 à un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle qui devait se tenir le 13 août 2012 ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir signé l'acte de rupture conventionnelle, indique l'avoir fait le 28 août 2012 alors que l'acte porte la mention suivante qui encadre la signature du salarié dans l'espace réservé à cet effet « 13 08 2012 [signature] lu et approuvé » ; que l'expert a relevé que cette date n'avait pas été renseignée par le salarié ; que pour autant, l'ensemble du document a été renseigné manuellement par un collaborateur de l'employeur qui a aussi porté la date du 13 août 2012 ; que le salarié n'a porté aucune date contraire, a indiqué « lu et approuvé » et a signé ; qu'ainsi, il apparaît que l'acte de rupture conventionnelle a bien été signé par le salarié comme indiqué dans l'acte le 13 août 2012, la correspondance postérieure du 23 août 2012 produite par le salarié ne permettant pas d'exclure la signature de la convention à la date indiquée ; que le salarié fait encore valoir que la rupture conventionnelle serait entachée d'une erreur en expliquant que lors d'un contrôle de gendarmerie il lui aurait été indiqué faussement qu'il ne lui restait plus de point sur son permis de conduire, qu'il aurait immédiatement informé l'employeur de ce qu'il ne pouvait conduire, qu'il a effectué un stage lui permettant d'acquérir les points qu'il pensait lui manquer, qu'à l'issue de ce stage l'employeur ne l'a pas autorisé à conduire attendant la récupération effective des points et l'a alors placé en congé sans solde ce qui l'aurait déterminé à consentir à une rupture conventionnelle qu'il a contesté dès qu'il a su qu'il était en fait toujours resté titulaire du nombre de point suffisant pour effectuer sa prestation de travail ; que la cour retient que le salarié n'établit nullement que la gendarmerie lui aurait indiqué qu'il ne lui restait pas de point sur son permis de condu