Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.514
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° P 20-16.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cegelec Oil & Gas, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.514 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Cegelec Oil & Gas, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Oil & Gas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Oil & Gas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Oil & Gas Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à payer à Mme [Y] [C] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 126,59 euros à titre d'indemnité pour retenue injustifiée et d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ; Aux motifs que Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que : - la perte de confiance en tant que telle ne peut constituer une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ceux-ci étant susceptibles de caractériser la cause réelle et sérieuse, - les faits sont prescrits, - ils ne sont pas caractérisés, l'employeur ne rapportant pas la preuve du défaut de remboursement allégué, ni même du montant des sommes réclamées ; que de son côté, la société Cegelec oil & gas sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que : - le conseil de prud'hommes n'a pas estimé que le licenciement était motivé par la perte de confiance mais par la violation de l'obligation de loyauté par la salariée, - les faits ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont prolongés dans le temps tant qu'elle n'a pas procédé au remboursement, - le montant exact des dépenses est justifié par des tickets de caisse communiqués, - depuis le 2 novembre 2015 la société n'a eu de cesse de réclamer le remboursement à Mme [C], laquelle avait admis devant le conseil de prud'hommes qu'elle s'était engagée au remboursement ; que la cour rappelle que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement est motivé de la façon suivante : « [?] Nous v