Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.908

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° S 20-16.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-16.908 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc (PCL), 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc (PCL), 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Plafonds et Constructions du Languedoc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction intervenue entre M. [V] et la société PLC est régulière et conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et d'AVOIR débouté M. [V] de la totalité de ses demandes visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture injustifiée de son contrat ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil et consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin par des concessions réciproques à toute contestation résultant de cette rupture. Elle a ensuite autorité de chose jugée entre les parties. Le 1er août 2013, les parties ont signé, après notification par lettre du 22 juillet 2013 à M. [V] de son licenciement pour faute grave par la société PLC un « protocole de transaction » mentionnant : - l'article 1 : suite au licenciement effectif de Monsieur [J] [V] de la société PCL en date du 25 juillet 2013, les deux parties ont décidé de se rencontrer pour éviter tout litige pouvant survenir, - l'article 2 : « Monsieur [J] [V] considérant que son licenciement est contestable renonce néanmoins à tout recours à l'encontre de la société PCL devant toute cour y compris celle des prud'hommes à l'issue des présentes sans limitation de durée, - l'article 3 : bien que maintenant sa position la société PCL désire lever tout doute quant aux conséquences d'un possible recours et consent au titre de la présente transaction à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 10 000 euros, - article 4 : en conséquence la société PCL remet ce jour à Monsieur [V] un chèque ? qui renonce ainsi de fait à tout recours futur ». Comme tout contrat, la transaction suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou manoeuvre. M. [V] n