Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-17.191
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° D 19-17.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.191 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Egis villes et transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Egis France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis villes et transports, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [U] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 4 juin 2015, l'employeur a proposé à Monsieur [H], alors technicien confirmé sur le site situé à [Localité 3], de rejoindre l'équipe pluridisciplinaire, oeuvrant au sein de l'établissement se trouvant à [Localité 5] ; que, par missive du 24 juin 2015. l'intéressé a répondu qu'il refusait cette mutation ; que la lettre du 27 juillet 2015. notifiant à Monsieur [H] son licenciement, contient, notamment, la mention suivante ; « Or, par courrier en date du 24 juin 2015, vous avez refusé cette mutation malgré les mesures d'accompagnement de ce changement. Vous n'avez donc pas intégré l'équipe Lyonnaise alors que votre expérience et votre savoir-faire étaient en parfaite adéquation avec les besoins de l'entreprise. Lors de notre entretien du 2 juin 2015, nous avions également évoqué ensemble les autres opportunités de poste au sein de la société et du groupe, comme les postes ouverts à [Localité 6] ou en Ile-de-France, mais vous nous avez fait comprendre, qu'au regard de vos contraintes personnelles, aucune mobilité géographique n était concevable, vous opposant à tout changement de lieu de travail. Cette situation, et l'impasse dans laquelle vous nous placer, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et, notamment, au développement de notre activité sur l'aménagement numérique. C‘est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour les faits exposés ci-dessus » ; que Monsieur [H] conclut à l'illicéité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, et ainsi rédigée : « Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1]. Cependant les besoins futurs de la société ou l'évolution de carrière de Monsieur [U] [H] pourront nécessiter sa mobilité géographique sur toute autre implantation française, actuelle ou future, de la société » ; que pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que le territoire français constitue une zone géographique d