Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-25.869
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° M 19-25.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Capimho Amiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.869 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capimho Amiens, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capimho Amiens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capimho Amiens et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Capimho Amiens La société Capimho Amiens fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE « au vu des pièces et documents versés aux débats par les parties, la cour considère que le grief relatif au niveau commercial n'est pas établi ; qu'au vu des pièces et documents versés aux débats par les parties, la cour considère que le grief relatif au niveau commercial n'est pas établi ; qu'en conséquence, au vu des éléments débattus contradictoirement devant la cour, celle-ci considère que l'insuffisance professionnelle reprochée à monsieur [M] n'est pas établie notamment par une absence de communication avec sa hiérarchie ou une absence d'implication du salarié dans son travail » ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, par un simple visa des documents de la cause qu'elle n'a pas analysés, pas même sommairement, que l'insuffisance professionnelle de M. [M] n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.