Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° P 20-13.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société LPN sécurité services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.340 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société LPN sécurité services, de Me Brouchot, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPN sécurité services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPN sécurité services et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société LPN sécurité services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société LPN Sécurité Services SAS à verser à M. [E] les sommes de 42.400 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 19 septembre 2017 et 4.240 € pour les congés payés afférents, 3.940 € d'indemnité de préavis et 394 € pour les congés payés afférents, outre 2.364 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12.000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. [E] reproche à son employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en le sanctionnant de manière irrégulière, en l'affectant à un poste ne correspondant pas à sa qualification et particulièrement éloigné de son domicile et enfin en ne lui adressant plus aucun planning et aucune rémunération ; que la société LPN Sécurité Services estime au contraire n'avoir commis aucun manquement et conclut que le départ du salarié s'analyse en une démission ; qu'elle soutient que la législation permet à une entreprise de cumuler les missions de sécurité et de sécurité incendie dès lors que les agents justifient de la double qualification et critique l'opposition du salarié à rejoindre sa nouvelle affectation ; que sur ce, la cour relève que M. [E] fait, tout d'abord, valoir que son changement d'affectation sur le site Leroy Merlin à [Localité 1]