Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.712
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° S 20-15.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.712 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'a pas démissionné de son emploi, dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a été opérée par l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts AUX MOTIFS propres QUE Madame [U] [F] a adressé [à la salariée] le 26 octobre 2016 un courrier recommandé avec accusé de réception dont la teneur est la suivante : « Je fais suite à nos échanges au cours desquels vous m'avez demandé de vous licencier afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation correspondante et aux aides afin de pouvoir créer votre propre salon. Face à mon refus de se prêter à ce stratagème, vous vous êtes certes rendue sur votre lieu de travail mais êtes restée dans l'arrière boutique et n'avez pas assumé vos rendez-vous qui ont du être soit annulés, soit assumés par vos collègues. J'ai aussitôt, mandaté un huissier, le 26 octobre 2016, à qui vous avez déclaré, ce qu'il a acté : « Non, je ne veux pas travailler. On m'a conseillé de ne pas travailler ». Votre refus de travailler, sans autre raison que de m'obliger ci vous licencier, s'analyse en une démission implicite dont je prends note. Vous recevrez vos documents de fin de contrat établis en ce sens dans les jours qui viennent (...) » ; [?] qu'il ne ressort pas du dossier des éléments de nature à démontrer que Madame [X] a manifesté de manière claire et non équivoque son intention de démissionner ; les attestations de ses collègues ainsi que le procès-verbal de constat dressé par Me [Y] ne font état que du refus de la salariée d'exécuter sa prestation de travail notamment le 25 octobre 2016, comportement qui ne saurait être assimilé à une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de mettre un terme au contrat de travail peu important que la salariée ait indiqué auparavant avoir le projet d'ouvrir son propre salon de coiffure et souhaiter une rupture conventionnelle laquelle au demeurant a été refusée par l'employeur ; il n'est pas corroboré par les éléments du dossier que la salariée ait oralement fait part de son intention de démissionner ; en revanche, les courriers versés aux débats confirment qu'elle a contesté dès le 4 novembre 2016 avoir donné sa démission et qu'elle a refusé d&a